3.05.14. L’avocat ne peut partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas membre du Barreau ou d’un autre ordre professionnel ou, selon le cas, qui n’est pas visée à l’Annexe A du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité (chapitre B-1, r. 9) ou qui n’est pas une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu de ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.14; D. 1380-91, a. 1; D. 351-2004, a. 45.